T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
138.1. La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée au chapitre IV;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture qui est réputée effectuée en vertu de l’article 60 ou par le seul effet de l’article 32.2 ou de l’article 32.3, dans le cas où la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, avoir été effectuée par l’organisme;
3°  la fourniture d’un bien meuble, sauf un bien que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture par vente et un bien que l’organisme a fourni par louage, licence ou accord semblable conjointement avec la fourniture exonérée d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable, dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que dans l’exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;
4°  la fourniture d’un bien meuble corporel, sauf un bien fourni par louage, licence ou accord semblable conjointement avec la fourniture exonérée d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable, que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, ou d’un service que l’organisme fournit à l’égard d’un tel bien corporel et qui n’a pas été donné à l’organisme ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, sauf la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
4.1°  la fourniture d’un service déterminé tel que défini à l’article 350.17.1 dans le cas où la fourniture est effectuée à un inscrit à un moment où une désignation de l’organisme, en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4, est en vigueur;
5°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement sauf dans le cas où la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar;
6°  la fourniture d’un service d’enseignement ou de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive ou la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’un autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service, sauf si, selon le cas:
a)  il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature de l’activité ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme soient offerts principalement aux enfants de 14 ans ou moins et qu’ils ne fassent pas partie ni se rapportent à un programme qui comporte une partie importante de surveillance de nuit;
b)  ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme s’adressent principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
7°  la fourniture d’un droit d’adhésion sauf celui visé aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 6° si ce dernier:
a)  autorise le membre à recevoir la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
8°  la fourniture d’un service d’artistes exécutants d’un spectacle si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
9°  la fourniture du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard si l’organisme est une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit;
10°  la fourniture d’un immeuble d’habitation ou un droit y afférent effectuée par vente;
11°  la fourniture d’un immeuble effectuée par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l’organisme comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
12°  la fourniture par vente d’un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
13°  la fourniture d’un immeuble à l’égard duquel le choix prévu à l’article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;
14°  la fourniture d’un bien municipal désigné si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII;
15°  la fourniture d’une aire de stationnement si, à la fois:
a)  la fourniture est effectuée pour une contrepartie par louage, licence ou accord semblable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme;
b)  au moment où la fourniture est effectuée, il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 139, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne donnée qui est une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université ou à un établissement exploité par cette personne;
c)  l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  en vertu des statuts régissant l’organisme, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d’une ou plusieurs des personnes données visées au sous-paragraphe b;
ii.  l’organisme et une personne donnée visée au sous-paragraphe b ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, une ou plusieurs conventions à l’égard de l’utilisation par les particuliers visés à ce sous-paragraphe d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 139, relative à la fourniture;
iii.  une personne donnée visée au sous-paragraphe b exerce des fonctions ou des activités relatives aux fournitures par l’organisme d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 139, relative à la fourniture;
16°  la fourniture d’un service rendu à un particulier en vue d’améliorer ou de modifier autrement son apparence physique à des fins autres que médicales ou restauratrices ou d’un droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service.
1997, c. 85, a. 487; 2001, c. 53, a. 299; 2003, c. 2, a. 319; 2009, c. 5, a. 607; 2015, c. 21, a. 647; 2017, c. 29, a. 249.
138.1. La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée au chapitre IV;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture qui est réputée effectuée en vertu de l’article 60 ou par le seul effet de l’article 32.2 ou de l’article 32.3, dans le cas où la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, avoir été effectuée par l’organisme;
3°  la fourniture d’un bien meuble, sauf un bien que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture par vente et un bien que l’organisme a fourni par louage, licence ou accord semblable conjointement avec la fourniture exonérée d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable, dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que dans l’exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;
4°  la fourniture d’un bien meuble corporel, sauf un bien fourni par louage, licence ou accord semblable conjointement avec la fourniture exonérée d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable, que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, ou d’un service que l’organisme fournit à l’égard d’un tel bien corporel et qui n’a pas été donné à l’organisme ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, sauf la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
4.1°  la fourniture d’un service déterminé tel que défini à l’article 350.17.1 dans le cas où la fourniture est effectuée à un inscrit à un moment où une désignation de l’organisme, en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4, est en vigueur;
5°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement sauf dans le cas où la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar;
6°  la fourniture d’un service d’enseignement ou de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive ou la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’un autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service, sauf si, selon le cas:
a)  il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature de l’activité ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme soient offerts principalement aux enfants de 14 ans ou moins et qu’ils ne fassent pas partie ni se rapportent à un programme qui comporte une partie importante de surveillance de nuit;
b)  ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme s’adressent principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
7°  la fourniture d’un droit d’adhésion sauf celui visé aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 6° si ce dernier:
a)  autorise le membre à recevoir la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
8°  la fourniture d’un service d’artistes exécutants d’un spectacle si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
9°  la fourniture du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard si l’organisme est une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit;
10°  la fourniture d’un immeuble d’habitation ou un droit y afférent effectuée par vente;
11°  la fourniture d’un immeuble effectuée par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l’organisme comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
12°  la fourniture par vente d’un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
13°  la fourniture d’un immeuble à l’égard duquel le choix prévu à l’article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;
14°  la fourniture d’un bien municipal désigné si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII;
15°  la fourniture d’une aire de stationnement si, à la fois:
a)  la fourniture est effectuée pour une contrepartie par louage, licence ou accord semblable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme;
b)  au moment où la fourniture est effectuée, il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 139, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne donnée qui est une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université ou à un établissement exploité par cette personne;
c)  l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  en vertu des statuts régissant l’organisme, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d’une ou plusieurs des personnes données visées au sous-paragraphe b;
ii.  l’organisme et une personne donnée visée au sous-paragraphe b ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, une ou plusieurs conventions à l’égard de l’utilisation par les particuliers visés à ce sous-paragraphe d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 139, relative à la fourniture;
iii.  une personne donnée visée au sous-paragraphe b exerce des fonctions ou des activités relatives aux fournitures par l’organisme d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 139, relative à la fourniture.
1997, c. 85, a. 487; 2001, c. 53, a. 299; 2003, c. 2, a. 319; 2009, c. 5, a. 607; 2015, c. 21, a. 647.
138.1. La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée au chapitre IV;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture qui est réputée effectuée en vertu de l’article 60 ou par le seul effet de l’article 32.2 ou de l’article 32.3, dans le cas où la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, avoir été effectuée par l’organisme;
3°  la fourniture d’un bien meuble, sauf un bien que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture par vente et un bien que l’organisme a fourni par louage, licence ou accord semblable conjointement avec la fourniture exonérée d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable, dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que dans l’exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;
4°  la fourniture d’un bien meuble corporel, sauf un bien fourni par louage, licence ou accord semblable conjointement avec la fourniture exonérée d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable, que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, ou d’un service que l’organisme fournit à l’égard d’un tel bien corporel et qui n’a pas été donné à l’organisme ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, sauf la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
4.1°  la fourniture d’un service déterminé tel que défini à l’article 350.17.1 dans le cas où la fourniture est effectuée à un inscrit à un moment où une désignation de l’organisme, en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4, est en vigueur;
5°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement sauf dans le cas où la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar;
6°  la fourniture d’un service d’enseignement ou de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive ou la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’un autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service, sauf si, selon le cas:
a)  il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature de l’activité ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme soient offerts principalement aux enfants de 14 ans ou moins et qu’ils ne fassent pas partie ni se rapportent à un programme qui comporte une partie importante de surveillance de nuit;
b)  ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme s’adressent principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
7°  la fourniture d’un droit d’adhésion sauf celui visé aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 6° si ce dernier:
a)  autorise le membre à recevoir la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
8°  la fourniture d’un service d’artistes exécutants d’un spectacle si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
9°  la fourniture du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard si l’organisme est une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit;
10°  la fourniture d’un immeuble d’habitation ou un droit y afférent effectuée par vente;
11°  la fourniture d’un immeuble effectuée par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l’organisme comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
12°  la fourniture par vente d’un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
13°  la fourniture d’un immeuble à l’égard duquel le choix prévu à l’article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable.
1997, c. 85, a. 487; 2001, c. 53, a. 299; 2003, c. 2, a. 319; 2009, c. 5, a. 607.
138.1. La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée au chapitre IV;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture qui est réputée effectuée en vertu de l’article 60 ou par le seul effet de l’article 32.2 ou de l’article 32.3, dans le cas où la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, avoir été effectuée par l’organisme;
3°  la fourniture d’un bien meuble, sauf un bien que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture par vente et un bien que l’organisme a fourni par louage, licence ou accord semblable conjointement avec la fourniture exonérée d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable, dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que dans l’exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;
4°  la fourniture d’un bien meuble corporel que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, ou d’un service que l’organisme fournit à l’égard d’un tel bien corporel et qui n’a pas été donné à l’organisme ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, sauf la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service fourni par cet organisme en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
4.1°  la fourniture d’un service déterminé tel que défini à l’article 350.17.1 dans le cas où la fourniture est effectuée à un inscrit à un moment où une désignation de l’organisme, en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4, est en vigueur;
5°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement sauf dans le cas où la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar;
6°  la fourniture d’un service d’enseignement ou de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive ou la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’un autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service, sauf si, selon le cas:
a)  il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature de l’activité ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme soient offerts principalement aux enfants de 14 ans ou moins et qu’ils ne fassent pas partie ni se rapportent à un programme qui comporte une partie importante de surveillance de nuit;
b)  ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme s’adressent principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
7°  la fourniture d’un droit d’adhésion sauf celui visé aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 6° si ce dernier:
a)  autorise le membre à recevoir la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
8°  la fourniture d’un service d’artistes exécutants d’un spectacle si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
9°  la fourniture du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard si l’organisme est une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit;
10°  la fourniture d’un immeuble d’habitation ou un droit y afférent effectuée par vente;
11°  la fourniture d’un immeuble effectuée par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l’organisme comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
12°  la fourniture par vente d’un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
13°  la fourniture d’un immeuble à l’égard duquel le choix prévu à l’article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable.
1997, c. 85, a. 487; 2001, c. 53, a. 299; 2003, c. 2, a. 319.
138.1. La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée au chapitre IV;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui est réputée, en vertu du présent titre à l’exclusion de l’article 60, avoir été effectuée par l’organisme;
3°  la fourniture d’un bien meuble, sauf un bien que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture par vente, dans le cas où immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que dans l’exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;
4°  la fourniture d’un bien meuble corporel que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, ou d’un service que l’organisme fournit à l’égard d’un tel bien corporel et qui n’a pas été donné à l’organisme ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, sauf la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service fourni par cet organisme en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
4.1°  la fourniture d’un service déterminé tel que défini à l’article 350.17.1 dans le cas où la fourniture est effectuée à un inscrit à un moment où une désignation de l’organisme, en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4, est en vigueur;
5°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement sauf dans le cas où la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar;
6°  la fourniture d’un service d’enseignement ou de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive ou la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’un autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service, sauf si, selon le cas:
a)  il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature de l’activité ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme soient offerts principalement aux enfants de 14 ans ou moins et qu’ils ne fassent pas partie ni se rapportent à un programme qui comporte une partie importante de surveillance de nuit;
b)  ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme s’adressent principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
7°  la fourniture d’un droit d’adhésion sauf celui visé aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 6° si ce dernier:
a)  autorise le membre à recevoir la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
8°  la fourniture d’un service d’artistes exécutants d’un spectacle si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
9°  la fourniture du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard si l’organisme est une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit;
10°  la fourniture d’un immeuble d’habitation ou un droit y afférent effectuée par vente;
11°  la fourniture d’un immeuble effectuée par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l’organisme comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
12°  la fourniture d’un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
13°  la fourniture d’un immeuble à l’égard duquel le choix prévu à l’article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable.
1997, c. 85, a. 487; 2001, c. 53, a. 299.
138.1. La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée au chapitre IV;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui est réputée, en vertu du présent titre à l’exclusion de l’article 60, avoir été effectuée par l’organisme;
3°  la fourniture d’un bien meuble, sauf un bien que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture par vente, dans le cas où immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que dans l’exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;
4°  la fourniture d’un bien meuble corporel que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, ou d’un service que l’organisme fournit à l’égard d’un tel bien corporel et qui n’a pas été donné à l’organisme ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, sauf la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service fourni par cet organisme en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
5°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement sauf dans le cas où la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar;
6°  la fourniture d’un service d’enseignement ou de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive ou la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’un autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service, sauf si, selon le cas:
a)  il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature de l’activité ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme soient offerts principalement aux enfants de 14 ans ou moins et qu’ils ne fassent pas partie ni se rapportent à un programme qui comporte une partie importante de surveillance de nuit;
b)  ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme s’adressent principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
7°  la fourniture d’un droit d’adhésion sauf celui visé aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 6° si ce dernier:
a)  autorise le membre à recevoir la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
8°  la fourniture d’un service d’artistes exécutants d’un spectacle si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
9°  la fourniture du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard si l’organisme est une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit;
10°  la fourniture d’un immeuble d’habitation ou un droit y afférent effectuée par vente;
11°  la fourniture d’un immeuble effectuée par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l’organisme comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
12°  la fourniture d’un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
13°  la fourniture d’un immeuble à l’égard duquel le choix prévu à l’article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable.
1997, c. 85, a. 487.